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Presse, médias & pénal

18/02/2026

Délit de faux & certificats d’authenticité

Observations sur l'arrêt de la chambre criminelle du 18 février 2026 - n° 25-81.582

Dans cette affaire, la prévenue avait été condamnée par la Cour d’appel de Paris, notamment pour faux, en raison de la falsification de certificats d’authenticité relatifs à des œuvres d’art, en l’espèce des sculptures.

 

La spécificité des faits d’espèce est que les sculptures étaient bien des œuvres originales, mais que les certificats d’authenticité manuscrits figurant au dos de celles-ci n’avaient pas été rédigés par l'artiste, quand bien même celui-ci les reconnaissait comme authentiques.

 

La prévenue contestait ainsi sa condamnation pour « faux » en soutenant que la falsification de ces certificats n’avait causé aucun préjudice dès lors que les œuvres en question étaient effectivement réalisées par l’artiste auquel elles étaient attribuées.

 

La Cour de cassation a néanmoins estimé que les certificats d’authenticité constituent « des éléments intrinsèques d’une œuvre d’art ». La Cour relevait que ces certificats étaient rédigés à exemplaire unique, qu’ils confirmaient la provenance de l’œuvre et l’identité de celui/celle qui l’avait réalisé, qu’ils permettaient de garantir « la traçabilité de l’ensemble des transactions qui la concernent ».

 

La Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges d’appel et la condamnation pour faux. Les certificats d’authenticité ont « un rôle déterminant dans la vente et le prix de vente de l’œuvre dont l’origine est certifiée » et doivent donc s’apprécier de façon autonome, l’authenticité de l’œuvre étant ainsi inopérante dans l’appréciation d’un certificat falsifié.

02/02/2026

Publication du FOCUS TRACFIN n°1 sur le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’art

TRACFIN, le service de renseignement financier, édite un premier numéro consacré aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur du marché de l’art.

 

Ce rapport met en lumière les principales infractions commises via le marché de l’art soit : la fraude fiscale, l’abus de bien social, les escroqueries, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme via les antiquités pillées.

 

Par cette nouvelle publication, TRACFIN incite à nouveau les professionnels du monde de l’art à être particulièrement vigilants, à davantage signaler les soupçons d’activités illicites dans leur secteur et à mettre en place des procédures de contrôle interne.

13/01/2026

Diffamation : Faits justificatifs de bonne foi et de lanceur d’alerte

Observations sur l'arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2026 - n° 24-86.344

Dans cette affaire, la Cour de cassation examinait l’articulation entre le statut de lanceur d’alerte et la diffamation.

 

En l’espèce, le prévenu, associé d’une société de cosmétiques, avait publié sur un réseau social des propos imputant à son associé plusieurs comportements délictueux. Ce dernier avait alors porté plainte pour diffamation. Le prévenu soutenait qu’il avait agi de bonne foi en qualité de lanceur d’alerte.

 

La Cour de cassation a jugé que le fait justificatif de lanceur d’alerte, prévu à l’article 122-9 du code pénal, ne trouvait à s’appliquer en matière de diffamation. Elle a affirmé, en citant le raisonnement des juges de Strasbourg, que la bonne foi du prévenu devait être appréciée au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et suivant les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour.

 

La Cour de cassation se fondait sur un arrêt de 2023 de la CEDH (CEDH, Halet c. Luxembourg, 14 février 2023, n° 21884/18) pour rappeler que les fonctionnaires ou employés qui divulguent des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail, disposent d’une protection renforcée : « protection renforcée » de leur liberté,  reposant sur l'existence éventuelle d'autres voies de signalement que la divulgation publique, sur le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l'authenticité de l'information divulguée et sur l'intérêt public présenté par les informations divulguées, mis en balance avec les effets dommageables d'une telle divulgation.

 

La Cour de cassation précise ainsi que les juges du fond doivent d’abord rechercher si l’intéressé a divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel. Puis, le cas échéant, déterminer si l’intéressé peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi au regard de l'article 10 de la CEDH et des critères applicables.

 

En l’espèce, la Cour de cassation par cet arrêt de rejet a considéré que « si le prévenu peut être regardé comme ayant agi en qualité de lanceur d'alerte, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne peut bénéficier de l'excuse de bonne foi telle qu’appréciée au regard des critères conventionnels » et ce notamment en raison de «de l'absence de vérification de la réalité des graves dénonciations faites et de sa volonté d'atteindre personnellement son ancien associé » (§22).

07/01/2026

Droit de réponse audiovisuelle : notion de personne nommée ou désignée

Observations sur l'arrêt de la chambre criminelle du 7 janvier 2026 - n° 24-17.983

Cette affaire concerne un droit de réponse sollicité à la suite de la diffusion d’un reportage de l’émission « Complément d’enquête » intitulée « Porno : une industrie hors de contrôle ? », diffusé sur France 2.

 

Plusieurs personnes physiques et morales mises en cause dans le reportage ont sollicité la diffusion d’une réponse lors de l’émission suivante ainsi que sa publication sur le site internet et le compte twitter de la chaine.

 

La société France Télévisions a refusé d’insérer cette réponse au motif que certains demandeurs ne démontraient pas qu’ils étaient effectivement visés par les propos litigieux. Le tribunal judiciaire puis la Cour d’appel de Paris ont validé ce refus et rejeté la demande de droit de réponse.

 

La Cour de cassation a censuré cette analyse et rappelé les conditions d’exercice du droit de réponse. Elle a indiqué que « lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs » (§ 12).

 

Elle précise ainsi que l’indivisibilité du droit de réponse ne concerne que le contenu de la réponse sollicitée et non la mise en cause de tous les demandeurs dans les propos visés.

 

Pour rappel, le droit de réponse ne peut être refusé que dans des cas limitativement énumérés : lorsque la réponse est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, lorsqu’elle porte atteinte à l’intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ou lorsqu’elle est dépourvue de corrélation avec la publication en cause.

17/05/2024

Consécration du droit au silence en matière de diffamation

Observations sur la décision QPC n° 2024-1089 17 mai 2024

L’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction de la loi du 23 mars 2019 prévoit des dispositions dérogatoires en matière de diffamation et d’injure au bénéfice du juge d’instruction qui prévoit une mise en examen.

24/04/2024

Sur la suspension de TikTok Lite dans l’Union européenne

TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, a lancé fin mars, en France et en Espagne, son nouveau service, mondialement controversé.

Le système est simple : TikTok Lite récompense les utilisateurs avec des jetons, qu’ils cumulent en fonction de leurs temps d’écran quotidien et de leurs actions sur l’application (aimer des vidéos, suivre des créateurs de contenus…). Ces jetons sont ensuite échangeables contre des cartes-cadeaux sur des sites partenaires, comme celui d’Amazon.

03/04/2024

Consécration du droit au silence en matière de diffamation

Crim. 3 avr. 2024, n° 23-85.513

La Cour de cassation veut sécuriser les procédures en consacrant que la seule mention en procédure de l'habilitation d'un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et à utiliser le logiciel de rapprochement judiciaire ATRT suffit à en établir la preuve. Alors que les articles 230-10 et 230-25 du code 3 de procédure pénale disposent que l’habilitation doit préciser la nature des données auxquelles elle autorise l’accès, sa production est « sans pertinence » s’agissant du TAJ comme du logiciel ATRT.

26/03/2024

Crim.  n° 23-87.324 : Détention provisoire et comparution devant la Comparution criminelle départementale

Crim. 26 mars 2024, n° 23-87.324

Le délai de comparution de 6 mois à partir de la date de mise en accusation est respecté y compris si la comparution de l’accusé devant cour criminelle départementale n’a donné lieu qu’à un renvoi. Dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire.

06/03/2024

Crim.  n° 22-80.895 : Garde à vue et heure de l’avis à Procureur

Crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895

L’heure à laquelle l’avis a été donné au procureur de la république en garde à vue doit être indiquée précisément. En matière de garde à vue, l’officier de police judiciaire doit indiquer précisément dans le procès-verbal l’heure à laquelle l’avis a été donné au procureur de la République. À défaut, l’avis doit être considéré comme tardif et ce même si les juges du fond indiquent qu’il ressort du dossier que le procureur aurait été avisé l’information a été donnée quasi-immédiatement :

 

« 8. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement.
 

9. En se déterminant ainsi, par ce seul motif imprécis, alors que, faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. [I] dès le début de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.


10. La cassation est par conséquent encourue »

05/03/2024

Crim.  n° 23-81.316 : injure publique et provocation à la haine

Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316 / droit de la presse

Précision du champ d’application de l’infraction d’injure publique et de l’infraction de provocation à la haine avec deux enseignements : En matière d’injure publique, la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion ne peut mettre en mouvement l’action publique lorsque les propos et les dessins incriminés dans la citation directe ne le visent pas personnellement, cette personne n’étant ni nommée, ni désignée ni même identifiable, les termes de la citation renvoyant seulement à un groupe de personnes constituées des membres de la communauté musulmane. S’agissant du délit de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence, il résulte de la combinaison des articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que seuls le ministère public et les associations visées dans l’article 48-1 du texte précité peuvent mettre en mouvement l'action publique : L’un des membres d’un groupe visé ne peut prétendre le représenter et exercer tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu’il professerait la religion considérée, cette personne ne pouvant se constituer partie civile que par voie d’intervention.

13/02/2024

Crim.  n° 23-82.950 : L’ouverture d’enveloppes postales contenant des produits stupéfiants doit être assimilée au régime de la perquisition.

Crim., 13 février 2024, n° 23-82.950 / Perquisition

L’ouverture par les officiers de police judiciaire de plusieurs enveloppes postales contenant des produits stupéfiants suppose dans le cadre d’une enquête préliminaire l’autorisation du juge des libertés et de la détention ou l'assentiment de l’expéditeur. La saisie de telles enveloppes doit être assimilée à une perquisition ou à une visite domiciliaire, ces expéditions restent des correspondances devant être protégées. Il importe peu à cet égard que figure sur ces enveloppes un expéditeur erroné associé à une adresse fictive, du
moment que l’auteur de l’envoi peut être identifié. Il conviendra cependant de démontrer l’existence d’un grief :

 

En l'espèce, pour dénier à M. [U] la qualité à agir en annulation de l'ouverture des enveloppes contenant du cannabis lors de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a renseigné des noms d'expéditeurs erronés associés à des adresses d'expédition fictives et ce, afin de ne pas être identifié.


22. Les juges en concluent que ces expéditions par voie postale ne doivent pas être analysées comme de simples correspondances mais revêtent les caractéristiques de livraisons clandestines de substances stupéfiantes constitutives de délits punis de dix ans d'emprisonnement.

 

23. C'est à tort que les juges ont énoncé que M. [U] n'était pas recevable à critiquer la régularité de l'ouverture des enveloppes dans le cadre de l'enquête préliminaire hors sa présence et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, après avoir constaté qu'il en était l'expéditeur effectif, de sorte qu'il résultait d'éléments objectifs de la procédure qu'il disposait d'un droit propre sur celles-ci (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-85.763, publié au Bulletin). »

23/01/2024

Crim.  n° 23-81.091 : Le cumul des qualifications d'infractions au code du travail et de blessures involontaires est possible.

Crim. 23 janvier 2024, n° 23-81.091 / Pénal et pénal du travail

Si c’est à tort qu'une cour d'appel se fonde sur l'existence d'intérêts protégés différents pour exclure la violation du principe ne bis in idem, elle devait vérifier si les infractions au code du travail retenues en l’espèce correspondent à l'élément constitutif de la contravention de blessures involontaires. Puisque cette infraction vise une faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et non la méconnaissance d'une disposition déterminée, le cumul est possible.

Droit d'auteur, des médias et du marché de l'art 

03/04/2026

Usage d'une date ancienne dans une marque - risque de tromperie

La société Fauré Le Page Paris avait déposé des marques comportant la mention « Fauré Le Page Paris 1717 » pour des produits de maroquinerie de luxe, ce à quoi la société Goyard s’est opposée, les estimant trompeuses car suggérant une ancienneté et un prestige injustifiés. Elle contestait l’usage de la date 1717, qui renvoyait à l’ancienne Maison Fauré Le Page, active dans la fabrication d’armes et d’accessoires en cuir, dissoute en 1992. Fauré Le Page Paris n’ayant été créée qu’en 2009, elle n’avait donc pu bénéficier d’une transmission de savoir-faire de cette dernière.

 

Alors que la Cour d’appel de Paris avait annulé les marques pour caractère trompeur, la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle, aux fins de savoir si un signe évoquant un savoir-faire ancien ou une qualité supérieure pouvait rendre la marque trompeuse.

 

La CJUE a affirmé qu’une marque peut être déceptive si le signe lui-même génère un risque de tromperie, ce qui concerne notamment la qualité ou le prestige du produit en question, sans se limiter à ses caractéristiques matérielles. De plus, dans le secteur de la maroquinerie de luxe, le prestige dépend bien de l’ancienneté, gage de qualité. Ainsi, les juges nationaux ont été chargés de vérifier si le public percevait le nombre comme une année de fondation, si la date évoque un prestige ou une qualité liés à un savoir-faire ancien, et si l’entreprise dispose de ce savoir-faire.

20/03/2026

Reproduction non autorisée de photographies d’actualité 

L’AFP, Lagardère Média News et Paris Match ont assigné la société Premium Communication en contrefaçon de droits d’auteur et pour atteinte à leur droit de propriété, en ce que cette dernière aurait reproduit sans autorisation 28 photographies de l’AFP et une photographie de Paris Match sur son site internet.

 

Le 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré que les caractéristiques invoquées par les demanderesses sur les clichés litigieux (le cadrage, la position des personnalités photographiées ou l’arrière-plan flou) relevaient de « choix techniques de tout professionnel de la photographie », ne leur permettant pas de bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

 

En revanche, les éléments produits par l’AFP quant à ses investissements, charges et barèmes tarifaires ont permis d’établir la valeur économique individualisée de ces 28 clichés, de sorte que leur utilisation sans autorisation par Premium Communication a été qualifiée de parasitaire et sanctionnée par le paiement de 42 000 euros d'indemnisation.

 

Les juges ont écarté toute atteinte au droit de propriété des demanderesses, en l’absence de dépossession du support matériel ou immatériel des photographies litigieuses.

 

Enfin, la résistance de Premium Communication à indemniser l'AFP et à retirer les photographies litigieuses de son site a été jugée abusive et l'agence de conférences a été condamnée à ce titre également. 

25/02/2026

Publication d'un rapport sur le droit d'auteur et l'intelligence artificielle générative - opportunités et défis

Le 25 février 2026, le Parlement européen a publié un rapport dressant un état des lieux de la protection des droits d’auteur face à l’essor des technologies d’intelligence artificielle (IA) générative.

 

La compétitivité de l’Union Européenne dans ce secteur se heurte à la question de la collecte et de l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées sur Internet aux fins d’entraîner des modèles d’IA générative.

 

Cette situation soulève des interrogations quant à la rémunération des titulaires de droits et à la transparence des données d’entraînement, notamment face au risque de « disparition progressive de la dimension humaine de la création ». 

 

Le rapport appelle donc à une adaptation du cadre juridique existant et propose les mesures suivantes : 

 

  • L’instauration d’une transparence sur les données d’entraînement des modèles d’IA générative, par l’obligation de fournir la liste des œuvres utilisées lors de ce processus. En cas de manquement, le rapport évoque la mise en place d'une présomption simple selon laquelle n’importe quelle œuvre protégée aurait été employée ;

  • L’identification obligatoire des web crawlers et la tenue de registres détaillés de leurs activités ;

  • La mise en place d’un mécanisme d’opt-out standardisé pour les titulaires de droits, lisible par machine et supervisé par l’EUIPO ou son Centre de connaissances sur le droit d’auteur ;

  • Le développement d’accords de licence collective volontaires par secteur pour favoriser l’émergence d’un marché de licences offrant une juste rémunération des titulaires de droits ;

  • L’interprétation du principe de territorialité permettant l’application des dispositions européennes aux modèles et systèmes d’IA générative mis à disposition sur le marché de l’UE ;

  • L’instauration d’une redevance forfaitaire sur les droits d’auteur correspondant à 5 ou 7% du chiffre d’affaires mondial du fournisseur du modèle ou du système d’IA générative ; 

  • L’exclusion du contenu généré par IA de la protection par le droit d’auteur, pour que leur statut relève du domaine public.

28/01/2026

Projet de loi sur la restitution des biens culturels issus d’une appropriation illicite, adoption en première lecture au Sénat le 28 janvier 2026.  

Le 28 janvier 2026, le projet de loi « cadre » relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés a été adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée Nationale.

 

Cette loi vise à pouvoir restituer à des Etats étrangers qui en font la demande, des biens culturels appartenant actuellement aux collections publiques lorsque ceux-ci ont été acquis de manière illicite (vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer).

15/01/2026

La signature d'un nouvel accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs-scénaristes et producteurs d'oeuvres cinématographiques de long-métrage de fiction 

Cet accord signé le 15 octobre 2025 par les organisations représentatives des producteurs et des scénaristes de cinéma, applicable à partir du 15 janvier 2026, a pour but d’encadrer la rémunération de tous les scénaristes et d’en favoriser une meilleure reconnaissance auprès du public. Il concerne tout contrat de cession de droits d’auteur pour une œuvre cinématographique française. 

 

Les mesures prévues portent sur : 

  • L’introduction d’une Fiche Généalogique d’Ecriture (FGE), annexée aux contrats de commande et de cession de droits de chaque auteur-scénariste, retraçant l’ensemble des participants à l’écriture du scénario ;

  • La mention des auteurs au générique et dans les documents relatifs à la publicité du film ;

  • Le versement obligatoire du MGEP (Minimum Garanti à l’Ecriture Plancher) selon un échéancier en 6 étapes, que le film se fasse ou non ; et

  • Le versement du complément du MGEP, indexé sur les financements externes si le film se réalise.

 

Un arrêté du 16 octobre 2025 (Arrêté du 16 octobre 2025 portant extension de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs-scénaristes et producteurs d'œuvres cinématographiques de long-métrage de fiction du 15 octobre 2025) rend ces stipulations obligatoires.

12/12/2025

Proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels
par les fournisseurs d'IA

Le 12 décembre 2025, une proposition de loi visant à instaurer une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA a été déposée au Sénat. Les parlementaires justifient cette initiative par l’opacité qui entoure l’exploitation d’œuvres pour l’entraînement de modèles d’IA, et par le fait que ces « données-œuvres » sont considérées comme gratuites par les fournisseurs de ces modèles.

 

L’article suivant serait ajouté au Code de la propriété intellectuelle : 

 

« Art. L. 331-4-1. – Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »

 

L’utilisation d’une œuvre devrait alors être démontrée sur le fondement d’une présomption simple, ce qui permet d’alléger la charge de la preuve au profit des titulaires de droits. En effet, il aurait été difficile pour ces derniers de démontrer le processus d’entraînement des systèmes d’IA à partir de leurs œuvres.

 

Or la notion d’« objet protégé » reste imprécise et l’idée d’exploitation « par le système d’IA » serait juridiquement erronée, le fournisseur et/ou l’opérateur de ce système en étant juridiquement responsables. D’autres termes restent assez vagues, laissant aux juges la charge de les définir, ce qui préfigure une jurisprudence éparse.

 

A défaut de mise en œuvre effective, la taxation du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’IA sera envisagée afin de compenser les pertes du secteur culturel.

05/12/2025

Spoliations sous Vichy : élargissement de la nullité des ventes sous administration provisoire

Le 26 novembre 2025, la Cour de cassation a reconnu qu’une vente en apparence légale peut être considérée comme spoliatrice.

 

Une vente aux enchères publiques de quatre cent quarante-cinq tableaux, dessins et aquarelles appartenant à Armand Dorville, avocat et collectionneur juif, a été organisée en 1942 peu après son décès. L’intégralité du produit de la vente a été confisquée par un administrateur provisoire nommé par le Commissariat général aux questions juives.

 

Les ayants droit du collectionneur contestaient cette vente, la considérant comme nulle au regard de l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945 portant application de l’ordonnance de 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi. En effet, la succession du collectionneur considérait que la nomination d’un administrateur provisoire constituait ici une mesure exorbitante du droit commun. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5 décembre 2023, n°23/02455) avait refusé d’annuler la vente, considérant qu’elle n’était pas le résultat d’une mesure de spoliation.

 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il rejette la demande de la nullité de la vente et la restitution d’œuvres litigieuses, considérant que sont nuls de plein droit les actes de disposition portant sur des biens, droits ou intérêts accomplis sans le consentement du propriétaire, même avec son concours matériel, en conséquence de mesures exorbitantes de droit commun en vigueur en 1940.  

18/11/2025

Accord entre le groupe Universal et une plateforme de création par IA

Le 30 octobre 2025, les sociétés Universal Music Groupe et Udio ont annoncé la signature d'un accord encadrant l'entraînement et l'exploitation d'un modèle d'intelligence artificielle à partir de morceaux autorisés sous licence. Le lancement d'une plateforme de création est prévu pour 2026.

 

Cet accord intervient à la suite d'un différend qui opposait les deux sociétés, Universal ayant engagé une action pour violation du droit d'auteur à l'encontre d'Udio, l'accusant d'utiliser des oeuvres protégées sans rémunérer les ayants droit des titres utilisés pour entraîner leur intelligence artificielle. Ce contentieux a ainsi abouti à un règlement à l'amiable. 

La signature d'un tel accord permettra la création de musique générée par intelligence artificielle. La plateforme est envisagée par Universal comme un outil qui respecterait les droits d'auteur dès la conception de la production musicale, avec une autorisation des ayants droits, une traçabilité des oeuvres utilisées ainsi qu'une transparence sur le fonctionnement du modèle. 

Universal indique qu'elle souhaite développer de nouveaux modèles économiques et diversifier les sources de revenus. À ce jour, les modalités de rémunération des auteurs pour l'utilisation de leurs oeuvres sous licence n'ont pas été communiquées. 

Cet accord est inédit dans le domaine de la musique mais s'inscrit dans la lignée des premiers accords signés entre des plateformes d'intelligence artificielle et des éditeurs de presse. 

07/11/2025

Deux décisions du Tribunal Judiciaire - Contenus en ligne : entre liberté d'expression et droit à l'effacement

Tribunal Judiciaire de Paris, Service des référés

Les 3 et 5 septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles un retrait ou déréférencement d’un contenu en ligne peut être obtenu.

 

Dans la décision du 3 septembre 2025 (n°25/52343), un journaliste sollicitait de Google le déréférencementd’un article de presse le concernant. Le tribunal a rejeté sa demande, estimant que les informations publiées étaient d’intérêt public, et que leur inexactitude n’avait pas été prouvée. Le tribunal précise également que le caractère « manifestement illicite » de propos au sens de l'article 6-3 de la LCEN ne peut découler de leur seul caractère diffamatoire. 

 

Dans la décision du 5 septembre 2025 (n°25/52399), une société réclamait le retrait d’une vidéo publiée sur TikTok, qu’elle considérait dénigrante à son égard. Le tribunal a également débouté la demanderesse, jugeant que le dommage allégué n’était pas établi. En effet, la seule production d’une plainte pénale a été jugée insuffisante. 

 

Ces deux décisions s’appuient sur l’article 6-3 de la LCEN, qui dispose que : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».

 

Le Tribunal Judiciaire rappelle ici la nécessité de mettre en balance d’une part le droit au respect de la réputation ainsi que la protection des données à caractère personnel, et d’autre part la liberté d’expression et le droit à l’information. Dans ces deux affaires, le tribunal juge que le dommage allégué n’est pas caractérisé, et exige une preuve précise du caractère illicite ou inexact des contenus dont le retrait ou le déréférencement est demandé.

29/09/2025

Validation de l'accord historique entre Anthropic, des éditeurs et auteurs le 25 septembre 2025

US District Court of California 

Aux termes d’un accord validé par le Juge californien, Anthropic devra indemniser les auteurs, ayant droits et éditeurs dont les livres ont été illégalement téléchargés pour entraîner son modèle d’intelligence artificielle (IA) générative, Claude.

 

En effet, en 2024, trois auteurs, ont déposé une action collective ("class action") contre Anthropic devant la Cour fédérale californienne. Ils reprochaient à Anthropic d'avoir utilisé leurs œuvres afin d’entraîner son modèle d’IA Claude et d’avoir plus largement pour ce faire utilisé des centaines de milliers de livres piratés pourtant protégés par le droit d’auteur.

 

Le 23 juin 2025, la Cour fédérale avait déjà rendu une décision certes sommaire mais qui représente la première décision de fond sur l’application du "fair use", exception propre au copyright américain, aux systèmes d’IA générative.

 

Si le juge californien a limité le fair use aux livres légalement acquis, il a fermement fait  grief à Anthropic d’avoir téléchargé et stocké des livres issus de librairies pirates, portant atteinte aux droits des auteurs et justifiant de facto l’octroi de dommages et intérêts.

 

Le 5 septembre 2025, un accord a été annoncé, approuvé sous réserve le jeudi 25 septembre 2025, prévoyant le versement d’une somme d’au moins 1,5 milliard de dollars par Anthropic à un fonds d’indemnisation pour les auteurs – soit environ 3 000 dollars par ouvrage (à ce jour, la liste de livres concernés contient plus de 500 000 ouvrages). 

 

Anthropic a également accepté de détruire les jeux de données et les bibliothèques internes, rappelant l’importance de la légalité de la source de l’entraînement des IA génératives.

Ce premier accord est un premier pas vers une reconnaissance plus large des droits des auteurs et éditeurs face à l'utilisation des oeuvres par les IA. 

29/02/2024

De l’obligation de reddition de comptes pour l’éditeur musical

Sur le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 (n°18/11959)

Un éditeur musical défaillant a récemment été sanctionné par une décision du Tribunal judiciaire de Paris.

 

En 1987, Charles Trenet signe 66 contrats d’édition pour chacune de ses chansons, avec une société qui signent, par la suite, des contrats d’exploitation et de représentation des chansons.

06/05/2024

Rémunération pour reprise non autorisée d’une photographie, même en l’absence d’originalité

Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 6 mai 2024, n° 22/01433

Par une décision récente du Tribunal judiciaire de Rennes, une photographie s’est vu refuser la protection par le droit d’auteur, en raison de son absence d’originalité. Un magazine a été assigné par un photographe, en raison de l’utilisation non autorisée de son travail, au sein de quatre articles différents. Si la protection par le droit d’auteur n’a pas été reconnue, le magazine a tout de même été condamné à verser une rémunération au photographe pour la reprise non autorisée de son travail.

16/01/2024

Des conséquences de la rupture d’un contrat entre une galerie et un artiste

Sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2024 (n°20-17979)

Dans un arrêt en date du 16 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris a requalifié un contrat de mise en dépôt en un mandat d’intérêt commun. Conséquence ? Elle a prononcé la rupture fautive et brutale du lien entre un artiste et la galerie, qui exposait ses œuvres depuis près de cinq ans.

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