Presse & Médias
17/05/2024
Consécration du droit au silence en matière de diffamation
Observations sur la décision QPC n° 2024-1089 17 mai 2024
L’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction de la loi du 23 mars 2019 prévoit des dispositions dérogatoires en matière de diffamation et d’injure au bénéfice du juge d’instruction qui prévoit une mise en examen.
24/04/2024
Sur la suspension de TikTok Lite dans l’Union européenne
TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, a lancé fin mars, en France et en Espagne, son nouveau service, mondialement controversé.
Le système est simple : TikTok Lite récompense les utilisateurs avec des jetons, qu’ils cumulent en fonction de leurs temps d’écran quotidien et de leurs actions sur l’application (aimer des vidéos, suivre des créateurs de contenus…). Ces jetons sont ensuite échangeables contre des cartes-cadeaux sur des sites partenaires, comme celui d’Amazon.
03/04/2024
Consécration du droit au silence en matière de diffamation
Crim. 3 avr. 2024, n° 23-85.513
La Cour de cassation veut sécuriser les procédures en consacrant que la seule mention en procédure de l'habilitation d'un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et à utiliser le logiciel de rapprochement judiciaire ATRT suffit à en établir la preuve. Alors que les articles 230-10 et 230-25 du code 3 de procédure pénale disposent que l’habilitation doit préciser la nature des données auxquelles elle autorise l’accès, sa production est « sans pertinence » s’agissant du TAJ comme du logiciel ATRT.
26/03/2024
Crim. n° 23-87.324 : Détention provisoire et comparution devant la Comparution criminelle départementale
Crim. 26 mars 2024, n° 23-87.324
Le délai de comparution de 6 mois à partir de la date de mise en accusation est respecté y compris si la comparution de l’accusé devant cour criminelle départementale n’a donné lieu qu’à un renvoi. Dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire.
06/03/2024
Crim. n° 22-80.895 : Garde à vue et heure de l’avis à Procureur
Crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895
L’heure à laquelle l’avis a été donné au procureur de la république en garde à vue doit être indiquée précisément. En matière de garde à vue, l’officier de police judiciaire doit indiquer précisément dans le procès-verbal l’heure à laquelle l’avis a été donné au procureur de la République. À défaut, l’avis doit être considéré comme tardif et ce même si les juges du fond indiquent qu’il ressort du dossier que le procureur aurait été avisé l’information a été donnée quasi-immédiatement :
« 8. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement.
9. En se déterminant ainsi, par ce seul motif imprécis, alors que, faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. [I] dès le début de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue »
05/03/2024
Crim. n° 23-81.316 : injure publique et provocation à la haine
Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316 / droit de la presse
Précision du champ d’application de l’infraction d’injure publique et de l’infraction de provocation à la haine avec deux enseignements : En matière d’injure publique, la personne qui s'estime attaquée à raison de sa religion ne peut mettre en mouvement l’action publique lorsque les propos et les dessins incriminés dans la citation directe ne le visent pas personnellement, cette personne n’étant ni nommée, ni désignée ni même identifiable, les termes de la citation renvoyant seulement à un groupe de personnes constituées des membres de la communauté musulmane. S’agissant du délit de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence, il résulte de la combinaison des articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que seuls le ministère public et les associations visées dans l’article 48-1 du texte précité peuvent mettre en mouvement l'action publique : L’un des membres d’un groupe visé ne peut prétendre le représenter et exercer tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu’il professerait la religion considérée, cette personne ne pouvant se constituer partie civile que par voie d’intervention.
13/02/2024
Crim. n° 23-82.950 : L’ouverture d’enveloppes postales contenant des produits stupéfiants doit être assimilée au régime de la perquisition.
Crim., 13 février 2024, n° 23-82.950 / Perquisition
L’ouverture par les officiers de police judiciaire de plusieurs enveloppes postales contenant des produits stupéfiants suppose dans le cadre d’une enquête préliminaire l’autorisation du juge des libertés et de la détention ou l'assentiment de l’expéditeur. La saisie de telles enveloppes doit être assimilée à une perquisition ou à une visite domiciliaire, ces expéditions restent des correspondances devant être protégées. Il importe peu à cet égard que figure sur ces enveloppes un expéditeur erroné associé à une adresse fictive, du
moment que l’auteur de l’envoi peut être identifié. Il conviendra cependant de démontrer l’existence d’un grief :
En l'espèce, pour dénier à M. [U] la qualité à agir en annulation de l'ouverture des enveloppes contenant du cannabis lors de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a renseigné des noms d'expéditeurs erronés associés à des adresses d'expédition fictives et ce, afin de ne pas être identifié.
22. Les juges en concluent que ces expéditions par voie postale ne doivent pas être analysées comme de simples correspondances mais revêtent les caractéristiques de livraisons clandestines de substances stupéfiantes constitutives de délits punis de dix ans d'emprisonnement.
23. C'est à tort que les juges ont énoncé que M. [U] n'était pas recevable à critiquer la régularité de l'ouverture des enveloppes dans le cadre de l'enquête préliminaire hors sa présence et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, après avoir constaté qu'il en était l'expéditeur effectif, de sorte qu'il résultait d'éléments objectifs de la procédure qu'il disposait d'un droit propre sur celles-ci (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-85.763, publié au Bulletin). »
23/01/2024
Crim. n° 23-81.091 : Le cumul des qualifications d'infractions au code du travail et de blessures involontaires est possible.
Crim. 23 janvier 2024, n° 23-81.091 / Pénal et pénal du travail
Si c’est à tort qu'une cour d'appel se fonde sur l'existence d'intérêts protégés différents pour exclure la violation du principe ne bis in idem, elle devait vérifier si les infractions au code du travail retenues en l’espèce correspondent à l'élément constitutif de la contravention de blessures involontaires. Puisque cette infraction vise une faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et non la méconnaissance d'une disposition déterminée, le cumul est possible.
Droit d'auteur, des médias et du marché de l'art
29/02/2024
De l’obligation de reddition de comptes pour l’éditeur musical
Sur le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 (n°18/11959)
Un éditeur musical défaillant a récemment été sanctionné par une décision du Tribunal judiciaire de Paris.
En 1987, Charles Trenet signe 66 contrats d’édition pour chacune de ses chansons, avec une société qui signent, par la suite, des contrats d’exploitation et de représentation des chansons.
06/05/2024
Rémunération pour reprise non autorisée d’une photographie, même en l’absence d’originalité
Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 6 mai 2024, n° 22/01433
Par une décision récente du Tribunal judiciaire de Rennes, une photographie s’est vu refuser la protection par le droit d’auteur, en raison de son absence d’originalité. Un magazine a été assigné par un photographe, en raison de l’utilisation non autorisée de son travail, au sein de quatre articles différents. Si la protection par le droit d’auteur n’a pas été reconnue, le magazine a tout de même été condamné à verser une rémunération au photographe pour la reprise non autorisée de son travail.
16/01/2024
Des conséquences de la rupture d’un contrat entre une galerie et un artiste
Sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2024 (n°20-17979)
Dans un arrêt en date du 16 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris a requalifié un contrat de mise en dépôt en un mandat d’intérêt commun. Conséquence ? Elle a prononcé la rupture fautive et brutale du lien entre un artiste et la galerie, qui exposait ses œuvres depuis près de cinq ans.